Centrale suisse contre le mobbing
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14. Jugement de l’OCIAMT (nouvellement: beco, autorité d’exécution du canton de Berne selon l’article 41 de la loi sur le travail LTr, RS 822.11) du 22.11.2002 et de la Direction de l’économie publique du canton de Berne (autorité cantonale de recours) du 25.03.2003 en la cause Patrick R. contre l’entreprise responsable « A »
Un travailleur licencié qui n’est plus occupé dans l’entreprise incriminée peut-il exiger que les inspections cantonales du travail protègent sa santé et sa personnalité?
Non publié / Commentaire
Monsieur Patrick R., citoyen étranger, de la nationalité d’un Etat voisin de la Suisse, a travaillé dans une exploitation "A" dont l’activité principale était l’élevage. Il a subi des chicanes discriminatoires de la pire espèce de la part de ses collègues de travail dans l’exercice de ses activités. Il a été injurié et marginalisé et n’a pas reçu de soutien efficace de la direction de l’entreprise. Par la suite, Monsieur Patrick R. est tombé malade psychiquement et a été déclaré incapable de travailler pour cause de dépression grave durant quelque six mois. Peu après le début de sa maladie, Monsieur Patrick R. a reçu son congé pour des raisons inhérentes à l’entreprise.
Quand Monsieur Patrick R. s’est remis plus ou moins de ses dépressions (dans l’intervalle, le délai de licenciement était prescrit depuis longtemps) il a déposé auprès de l’Office cantonal de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OCIAMT) du canton de Berne, c’est-à-dire auprès de l’autorité cantonale de surveillance de la protection des travailleurs, pour rétablir sa confiance en lui-même et pour protéger ses collègues de travail encore en place dans l’entreprise incriminée qui l’avait occupé jusqu’à son licenciement, une dénonciation ou plainte dans laquelle il demandait que les organes responsables de l’entreprise « A » soient punis pour avoir contrevenu aux dispositions de droit du travail visant à protéger les travailleurs et en particulier à protéger leur santé et leur personnalité (Art. 6, 54, 59 et suivants de la loi fédérale sur le travail, Loi sur le travail, LTr, RS 822.11; Art. 2 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail, OLT3, RS 822.113).
Par décision du 22 novembre 2002, l’OCIAMT du canton de Berne a refusé de donner suite à la dénonciation. Dans ses considérants, il observe notamment ce qui suit :
"A notre avis, il n’est plus possible de punir l’employeur de l’entreprise „A“, comme le demande votre client même s’il s’est rendu coupable. En effet, depuis que votre client ne travaille plus dans l’entreprise „A“, sa santé n’est plus compromise par un comportement éventuellement fautif de son employeur, en d’autres termes, la situation illégale que vous mentionnez n’existe plus, ce qui signifie que la procédure décrite ci-avant et prévue dans la loi (avertissement, décision avec indication des voies de droit, mesures) ne peut plus être engagée. » (Traduction)
Une plainte introduite contre cette décision auprès de l’instance supérieure, à savoir la Direction de l’économie publique du canton de Berne, a été rejetée, elle aussi, par décision du 25 mars 2003. Les considérants précisent ce qui suit:
"Le moyen de droit que représente la plainte ou dénonciation selon la LTr se distingue des voies de droit usuelles par le fait qu’elle ne confère pas à la personne concernée le droit de traiter sa requête dans une procédure formelle. Comme toute personne peut déposer une plainte ou dénonciation, il n’est pas nécessaire qu’elle ait un lien avec les faits énoncés – alors qu’il doit y en avoir un dans le cas des voies de droit usuelles...... (Traduction).
Selon l’article 6, 1er alinéa, LTr, pour protéger la santé des travailleurs, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures dont l’expérience a démontré la nécessité, que l’état de la technique permet d’appliquer et qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise............(Traduction)
La présente disposition vise à protéger en permanence tous les travailleurs de dangers que peut faire courir à leur santé les conditions de travail qui sont les leurs dans les entreprises assujetties à la loi sur le travail. L’OCIAMT a adressé une copie de sa lettre du 22 novembre 2002 à l’employeur concerné. L’OCIAMT a observé, dans sa lettre, qu’il prend le mobbing au sérieux et qu’il assume ses obligations légales concernant la protection contre le mobbing. L’OCIAMT ne pouvait en faire davantage en l’espèce. Comme Monsieur Patrick R. avait quitté depuis longtemps l’entreprise incriminée lorsqu’il a déposé sa dénonciation, on ne voit pas très bien quelles autres mesures l’OCIAMT, auquel incombe l’exécution des dispositions de droit public de la LTr, aurait pu prendre. Même si l’affirmation de mobbing était fondée, il n’aurait plus été possible d’inciter l’employeur à prendre des mesures concrètes de protection..........(Traduction)
Il n’appartient pas davantage à l’OCIAMT de sanctionner. Cette tâche incombe aux autorités ordinaires de poursuite pénale (cf. art. 34, 1er alinéa, LTEI). Il était loisible à Monsieur Patrick Rougeot de déposer une plainte pénale auprès de l’autorité compétente en la matière." (Traduction)
Commentaire:
La loi sur le travail (LTr) est une promulgation de droit public de la Confédération visant à protéger la santé et la personnalité des travailleurs.
Une dénonciation (art. 54 LTr) vise à attirer l’attention des autorités de surveillance sur des inobservations de la loi sur le travail; l’autorité cantonale de surveillance (art. 41 LTr) est tenue d’examiner si la dénonciation est fondée. Lorsqu’une dénonciation se révèle fondée, l’autorité de surveillance doit en informer l’entreprise et lui faire parvenir une mise en garde. En cas d’infraction, l’Inspection du travail signale l’infraction au contrevenant et l’invite à respecter la prescription qu’il a enfreinte (art. 51 LTr) ; en cas de non-respect de la prescription, l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires pour rétablir l’ordre légal (art. 52, 53 LTr). Reste réservée l’introduction d’une plainte pénale : l’employeur est passible de l’emprisonnement pour six mois au plus ou d’une amende (art. 61 LTr).
Tant l’OCIAMT (nouvellement le beco) que la Direction de l’économie publique du canton de Berne ont omis d’examiner si l’entreprise dans laquelle Patrick R. avait été employé avait violé des normes de droit du travail édictées pour la protection des travailleurs. Tant le beco que la Direction de l’économie publique ont argué que l’Inspection cantonale du travail ne devait plus intervenir vu que Patrick R. n’était plus occupé dans l’entreprise à l’époque de la dénonciation.
De l’avis de la Centrale contre le mobbing, une telle jurisprudence viole le droit fédéral vu qu’elle est contraire à l’idée du législateur, soucieux de protéger la santé et la personnalité des travailleurs dans leur entreprise. Dès qu’un employeur constate qu’une enquête est engagée contre lui pour inobservation des dispositions, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour éloigner par licenciement et mise à pied immédiate le travailleur qui pourrait lui être dangereux. Cette tactique déjoue toute enquête et, qui plus est, incite l’employeur à joyeusement poursuivre dans la voie du mobbing puisque tout le monde ferme les yeux. Personne ne prend de mesure pour recueillir des preuves, personne n’interroge par exemple des travailleurs déjà partis de l’entreprise et qui pourraient témoigner. Si l’autorité de surveillance veut remplir ses obligations de diligence, elle doit se pencher sur toute dénonciation et examiner sans réserve les infractions aux dispositions sur la protection de la santé et la personnalité relatées dans la dénonciation. Or si la dénonciation n’est examinée qu’à la condition qu’à l’époque de la dénonciation et à l’époque de l’examen en cours le travailleur soit encore occupé dans l’entreprise qu’il a dénoncée pour des infractions à la loi sur le travail, la protection de la victime dégénère en protection de l’auteur des infractions, ce qui est incompatible avec l’esprit de la loi sur le travail. Arguer que le travailleur licencié et mis à pied ne peut plus être protégé après coup, c’est omettre que le travailleur en question est souvent atteint dans sa santé longtemps après la rupture des rapports de travail en raison de ce qu’il a subi à son ancienne place de travail et qu’il est d’intérêt public d’empêcher de futures infractions envers d’autres travailleurs dans cette entreprise.
Maheureusement, les autorités de surveillance conservent cette jurisprudence. Le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO du Département fédéral de l’économie s’est adressé ainsi aux inspecteurs du travail, dans un „Guide d’action par rapport aux facteurs de risques psychosociaux au travail“ du 21 février 2007 qui est une disposition réglementaire à l’intention des inspections cantonales du travail : « Vous n’êtes pas responsables du sort de personnes qui ne sont plus occupées dans l’entreprise et vous ne pouvez pas intervenir en leur faveur. »
La Centrale suisse contre le mobbing considère que la disposition réglementaire citée ci-avant est contraire au droit fédéral. Fort d’une telle interprétation de la loi, l’employeur peut, nous le répétons, se soustraire à tout contrôle et déjouer toute mesure éventuelle des autorités de surveillance. C’est la raison pour laquelle la Centrale contre le mobbing a demandé, dans une lettre adressée au SECO le 23 juillet 2007, que cette jurisprudence soit abandonnée et que le Guide soit modifié de manière à être conforme au droit fédéral.
Par lettre du 15 août 2007, Monsieur Serge Gaillard, chef de la Direction du travail, Seco, a répondu comme suit aux demandes et aux objections de la Centrale suisse contre le mobbing:
"La tâche des organes cantonaux d’exécution consiste à contrôler que les dispositions légales de protection des travailleurs soient respectées. Si elles ne le sont pas, les inspecteurs et inspectrices du travail invitent les employeurs à prendre les mesures qui s’imposent. Si, par exemple, ils ou elles constatent que l’air est pollué dans une entreprise, ils ou elles peuvent exiger de l’employeur qu’il fassent installer un filtre.
Il en va de manière similaire dans le cas d’un mobbing. Si une personne adresse une plainte à une inspection cantonale du travail et fait état de mobbing l’inspection cantonale est tenue d’examiner si tel est le cas. S’il est constaté qu’il y a mobbing, l’inspection cantonale du travail exigera de l’employeur qu’il prenne des mesures organisationnelles et qu’il fasse en sorte que le mobbing cesse et veille à ce qu’il ne se reproduise plus. L’accompagnement personnel de la victime, les conseils à lui prodiguer et la demande de dommages-intérêts ne font pas partie des tâches des inspections cantonales, que la victime soit encore occupée dans l’entreprise ou qu’elle l’ait quittée. Il va de soi que l’inspection du travail renseignera cette personne sur les possibilités d’aide qu’elle peut obtenir et lui fournira par exemple une liste d’adresses.
Quant aux autres questions que vous soulevez, nous en prenons acte et n’avons rien à ajouter. "
On peut considérer comme positif le fait que Monsieur Serge Gaillard, chef de la Direction du travail, Seco, n'ait pas renvoyé, dans sa réponse à la Centrale suisse contre le mobbing, à l'instruction bien connue figurant dans la note de service susmentionnée; il observe seulement que les personnes confrontées à du mobbing (sans définir dans le détail ce qu'il faut entendre par personnes confrontées à du mobbing) peuvent demander de l'aide aux autorités cantonales d'exécution de la loi fédérale sur le travail. Il faut espérer qu'elles puissent le faire également si elles ont reçu ou donné leur congé ou ont quitté l'entreprise où elles ont été mobbées.
Heinz Hofmann, avocat, président de la Centrale suisse contre le mobbing Traduction Marianne Hofmann Dernière modification:03.09.2007 Copyright Mobbing-Zentrale Schweiz