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5. Entscheid des Bundesgerichts vom 31.05.2005

publiziert im Internet, www.bger.ch,   Nr. 4C.109/2005 und JAR 2006 S. 250 ff.

Stellt schlechtes oder stressiges Betriebsklima Mobbing dar ? Mobbing kann auch bloss erdacht werden.

 

Auszug aus den Urteilserwägungen des Bundesgerichts:

 

« 4. La demanderesse reproche à la Cour d’appel d’avoir retenu, à la base de son prononcé, une définition incorrecte du mobbing et d’avoir ainsi violé l’art. 328 CO.

Le mobbing, ou harcèlement psychologique, est prohibé par cette disposition de droit fédéral. Il se définit comme un enchaînement de propos ou d’agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser, voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent placée dans une situation où chaque acte pris individuellement, auquel un témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable alors que l’ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la personnalité, poussée jusqu’à l’élimination professionnelle de la personne visée. Il n’y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu’un conflit existe dans les relations professionnelles, ni d’une mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu’un membre du personnel serait invité – de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de sanctions disciplinaires ou d’une procédure de licenciement - à se conformer à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu’un supérieur hiérarchique n’aurait pas satisfait pleinement et toujours aux devoirs qui lui incombent à l’égard de ses collaboratrices et collaborateurs. Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement difficile à prouver, si bien qu’il faut éventuellement admettre son existence sur la base d’un faisceau d’indices convergents. Il faut cependant aussi garder à l’esprit que le mobbing peut n’être qu’imaginaire, sinon même être allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou mesures pourtant justifiées (arrêt 4C.343/2003 du 13 octobre 2004, consid. 3.1).

A la lecture de l’arrêt attaqué, il n’apparaît pas que la Cour d’appel ait mis en oeuvre une notion différente du harcèlement psychologique. Cette autorité n’a simplement constaté aucun fait correspondant aux accusations élevées par la demanderesse. Elle a au contraire relevé, sur la base d’un témoignage, que l’on n’a jamais observé de comportements ou de réflexions grossiers à l’égard de cette partie. Cette constatation n’est aucunement contraire à 328 CO. Pour le surplus, il n’est pas établi que B., le supérieur direct de la demanderesse, ait refusé à celle-ci des informations nécessaires à l’accomplissement de son travail et la demanderesse ne prétend pas avoir allégué un tel fait en instance cantonale. Ses allégations selon lesquelles ses collègues auraient adopté un comportement caractéristique du mobbing sont irrecevables en instance de réforme. L’argumentation de la demanderesse, fondée sur des éléments qui ne répondent de toute façon pas à une définition valable du mobbing, ne met en cause que l’appréciation des preuves par la juridiction cantonale. »

 

Heinz Hofmann, Fürsprecher, Präsident der Mobbing-Zentrale Schweiz

 

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