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9. Entscheid des Bundesgerichts vom 06.07.2005

publiziert im Internet, www.bger.ch, Nr. 4C.155/2005, und JAR 2006 S. 282

Weisungsrecht des Arbeitgebers / Der Arbeitgeber ist berechtigt, einer Verkäuferin vorübergehend einen anderen Arbeitsplatz zuzuweisen, wenn diese neue Arbeit von einer Verkäuferin verlangt werden kann und ein sachlicher Grund für die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes vorliegt.

 

 

 

Eine Verkäuferin beklagte sich gegenüber der Direktion, sie werde vom neuen Geschäftsführer gemobbt, ihre Vorwürfe würden nicht ernst genommen, und die Vorgesetzten würde sie nicht vor verletzenden Bemerkungen anderer Mitarbeiterinnen schützen. Wegen ihres angeschlagenen Gesundheitszustandes ist die Verkäuferin zu einem Kleiderstand versetzt worden. Mangels ausreichender Fachkenntnisse ist ihr vorgeschlagen worden, als Hygienebeauftragte zu arbeiten und unter anderem auch Putzarbeiten zu übernehmen.

 

 

Aus den Urteilserwägungen des Bundesgerichts:

 

"3.2.1 L’art. 321d CO confère à l’employeur le droit de donner au travailleur des directives générales, de même que des instructions particulières sur la manière d’exécuter son travail. Si le contrat individuel de travail prévoit l’engagement du travailleur pour l’exécution de tâches déterminées, l’employeur ne peut, en principe, pas imposer d’autres tâches au travailleur ; il ne saurait, en particulier, déplacer celui-ci dans un poste de travail moins qualifié sans raison valable, même s’il ne réduit pas son salaire (arrêt 4C.212/1992 du 7 octobre 10992, publié en SJ 1993 p. 370, consid. 3a et les références).

Au demeurant, lorsque l’employeur se réserve, dans le contrat de travail, la possibilité d’occuper le travailleur à un autre poste plus ou moins équivalent, il ne peut exercer cette faculté que dans les limites compatibles avec les art. 27, al 2 CC, 20 CO et 328 CO (arrêt 4C.110/1988 du 7 avril 1989, consid. 1a).

Les choses ne sont, à vrai dire, pas toujours simples en pratique, comme le soulignent à juste titre JEAN-LOUIS DUC et OLIVIER SUBILIA (Commentaire du contrat individuel de travail, n. 7 ad art. 321d CO). Et ces deux auteurs de citer l’exemple d’une vendeuse qui se voit déplacée de but en blanc à l’atelier. Selon eux, si la vendeuse est licenciée avec effet immédiat pour n’avoir pas obtempéré, elle pourra s’opposer à une telle mesure, car l’employeur n’est pas habilité à modifier unilatéralement le contrat de travail sur un point aussi important. Il faut cependant faire une réserve, à leur avis : l’employeur aurait été en droit d’affecter temporairement la vendeuse à une autre activité, si cela était exigible de l’intéressée, et, pour autaut qu'il ait eu une raison valable de procéder à un tel déplacement, par exemple pour assurer le remplacement d’une collègue malade pour une courte durée ou encore pour dépanner l’entreprise lors d’une restructuration, en attendant l’assignation définitive des travailleurs à leur nouvelle fonction (op. cit., n. 8 p. 133)."

 

 

 

Weitere Beispiele

im Praxiskommentar Arbeitsvertrag zu Art. 319 - 362 OR von Ullin Streiff / Adrian von Kaenel, 6. Auflage, Schulthess § 2006,

 

Heinz Hofmann, Fürsprecher, Präsident der Mobbing-Zentrale Schweiz

 

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