Centrale suisse contre le mobbing

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Directives de l'employeur  (art. 321 d CO)

 

L'employeur peut établir des directives générales sur l'exécution du travail  et la conduite des travailleurs dans son exploitation ou son ménage et  donner aux  travailleurs des instructions particulières  (art. 321d, 1er al., CO). Le travailleur observe selon les règles de la bonne foi les directives générales de l'employeur et les instructions particulières qui lui ont été données  (art. 321d, 2e al., CO).

 

Le droit de l'employeur à donner des directives doit être considéré comme la concrétisation du devoir de diligence et de fidélité fait au travailleur. Il accorde à l'employeur le pouvoir d'édicter des règlements généraux valables pour tous les salariés  ou pour un groupe d'entre eux et des instructions spéciales  à observer par certains travailleurs.

 

Ces directives peuvent être

 

Ø      des directives indiquant les objectifs à atteindre

Ø      des directives concernant la conduite des travaux

Ø      des directives concernant le comportement à avoir dans l'exploitation.

 

Le droit de donner des directives est autorisé en principe pour satisfaire aux besoins de l'exploitation.

 

Les directives doivent être observées par les travailleurs. Ils en ont l'obligation. Cette obligation existe dans la mesure où les directives sont couvertes par le devoir de diligence et de loyauté fait aux travailleurs, peuvent être jugées supportables pour les travailleurs selon leur travail et ne sont pas chicanières.

 

Les directives sont délimitées par le domaine d'activité; elles ne doivent pas saper le travail, ni le vider de son contenu. Ainsi, le Tribunal fédéral (dossier  no 8C-370/2009) n'a pas protégé une directive  d'un employeur qui obligeait un travailleur employé dans un atelier à décharger du fumier dans une écurie durant le délai de licenciement (trad.).

 

"Un travailleur ne doit accomplir d'autres travaux qu'exceptionnellement, durant un temps limité et si les besoins de l'exploitation  le nécessitent. Des directives chicanières, par exemple obligeant un travailleur spécialisé à faire, sans nécessité  pour l'exploitation, des travaux ennuyeux, de bas niveau   portent atteinte à la personnalité du travailleur. Un employeur ne doit pas, sauf en cas de circonstances particulières et  par nécessité pour l'exploitation, attribuer à un  travailleur une activité qui ne correspond pas à celle décrite dans le contrat. Si des activités sont ordonnées qui dépassent le droit de directives,  l'employeur ne peut pas prendre influence sur les tâches du travailleur. La directive donnée en l'occurrence ne doit pas être observée (trad.)."

 

Si une directive est contraire au droit, le travailleur est autorisé à refuser de l'observer sans qu'il enfreigne ses tâches contractuelles (ATF 132 III 115,121 = JAR 2006 394 E. 5.2) (trad.).

 

Des atteintes au contrat, en particulier des atteintes aux ordres généraux et des instructions spéciales données par l'employeur dans le cadre de son droit de directives peuvent être attaquées par les employeurs par voie de mesures disciplinaires (blâme, avertissements avec menace de sanctions, par exemple un licenciement).

 

 

 

Heinz Hofmann, avocat, président de la Centrale suisse contre le mobbing

 

Traduction: Marianne Hofmann

 

 

Dernière modification: 5 août 2010                        Copyright Mobbing-Zentrale Schweiz