Centrale suisse contre le mobbing

 

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Je subis du mobbing ! Le mieux serait-il d'aller voir le chef ?

Le chef a-t-il enfreint ses devoirs d'assistance? Puis-je lui demander de l'aide ?

Devoirs d'assistance du chef (art. 328 CO) et interdiction de discriminer (art. 3 et 4 de la loi sur l'égalité entre femmes et hommes)

 

 

L'employeur a le devoir d'accorder à son travailleur, dans le contexte des rapports de travail, sa protection et son assistanc; il doit sauvegarder les intérêts de son travailleur en toute loyauté et confiance.

 

 

Que doit faire l'employeur dans le détail pour respecter ses devoirs d'assistance envers son travailleur?

 

Ø      L'employeur doit respecter et protéger la personnalité de son travailleur, il doit avoir des égards envers son travailleur pour que ce dernier conserve sa santé et il doit en particulier veiller  à ce que ses travailleurs et travailleuses ne soient pas importunés sexuellement  ou ne subissent pas de discriminations en raison de leur sexe.

 

Ø      L'employeur doit omettre toute atteinte à la personnalité du travailleur laquelle non justifiées par les rapports de travail et empêcher des atteintes de ce type qui pourraient venir de supérieurs hiérarchiques, de collaborateurs ou de tiers.

 

Ø      Font partie des biens de la personnalité en particulier la vie et la santé,  l'intégrité corporelle et spirituelle,  l'honneur personnel et professionnel, la position et la considération dans l'entreprise, la liberté d'opinion ainsi que l'organisation professionnelle.

 

Ø      La protection de la santé comprend  non seulement la protection de la santé physique, mais aussi celle de la santé psychique. Le travailleur ne doit pas être soumis à un stress nocif continuel parce qu'il est en butte à des critiques incessantes, qu'il est contraint de  présenter des résultats positifs,  qu'il  doit fournir des prestations de travail et de service disproportionnées. Une libération du travail peut également être ressentie comme une blessure et une atteinte à la personnalité, car les devoirs d'assistance comprennent celui d'attribuer du travail à son travailleur.

 

Ø      L'employeur doit prendre les mesures adéquates pour que son travailleur ne subisse pas d'atteintes à sa personnalité venant de tiers (supérieurs hiérarchiques, collaborateurs, clients, fournisseurs); un employeur qui n'empêche pas le mobbing enfreint ses devoirs d'assistance.

 

Ø      Font partie des mesures à prendre pour protéger la vie et la santé du travailleur le devoir, en cas de conflit, de veiller, par des entretiens, des directives appropriées, des réprimandes, à ce que les rapports de travail soient corrects; dans certains cas, l'employeur doit accomplir ses devoirs d'assistance  en cherchant des solutions innovatives telles qu'un déplacement du poste à l'interne (ATF 133 III 516 E. 6.6).

 

Ø      L'employeur ne s'est-il pas soucié d'observer ses devoirs d'assistance ou l'a-t-il fait insuffisamment pour résoudre le conflit? N'at-til pas respecté ses devoirs d'assistance? Si tel est le cas, un licenciement des rapports de travail par l'employeur est abusif (voir à ce sujet le "link" Licenciement). Un licenciement n'est cependant pas abusif si le travailleur licencié avait, en raison de son caractère difficile, été la cause d'une situation très tendue à la place de travail, tension qui avait des répercussions dommageables sur le travail effectué en commun et si l'employeur avait auparavant pris toutes les mesures  qui auraient été à sa portée pour désamorcer le conflit (Tribunal fédéral, dossier no 4A_63/2009 E. 3.1; BGE 132 117 E. 2.2).

 

 

 

Il y a mobbing quand je suis persuadé que

 

Ø      depuis un certain temps, je suis systématiquement marginalisé et isolé à ma place de travail,

 

Ø      je subis des atteintes à ma personnalité et des attaques de mobbing à ma place de travail sans que mes supérieurs hiérarchiques n'interviennent,

 

Ø      mes supérieurs hiérarchiques ne se soucient pas de mes cris de détresse et qu'ils ne veillent pas à m'accorder des rapports de travail corrects, qu'ils ne prennent pas de mesures  pour me protéger et que dès lors ils ne remplissent pas leurs devoirs d'assistance,

 

Ø      j'ai dû supporter des discriminations concernant mon emploi, l'attribution de mes tâches, mon salaire et ma formation continue, ma promotion et mon licenciement,

 

Ø      mes supérieurs hiérarchiques et mes collègues de travail se comportent d'une manière indigne  visant à détruire mon psychisme et à me faire perdre mon emploi,

 

Ø      j'ai été importuné sexuellement,

 

Ø      ma santé physique et psychique  a été altérée par les atteintes que j'ai dû subir à ma place de travail,

 

Ø      la baisse de mes prestations doit être considérée comme étant une conséquence du mobbing subi  (ATF 125 III 73),

 

Ø      la prétendue baisse de mes prestations,  les critiques infondées élevées contre moi concernant mes compétences sociales et mes capacités de gestion d'entreprise  réduisent mes chances de carrière professionnelle,

 

 

Heinz Hofmann, avocat, président de la Centrale suisse contre le mobbing

 

Traduction Marianne Hofmann

Dernière modification: 03.08.2010               Copyright Mobbing-Zentrale Schweiz