Centrale suisse contre le mobbing

 

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Puis-je m’adresser aux inspections du travail en cas de mobbing?

 

Ø    Si l’employeur ne remplit pas ses obligations de protection du travailleur, si le travailleur ne reçoit pas d’aide efficace de son employeur en cas de mobbing, s’il est prouvé que sa santé est sérieusement compromise à sa place de travail, ce travailleur peut introduire auprès de l’inspection du travail compétente, en règle générale c’est l’inspection cantonale du travail, une dénonciation pour inobservation des dispositions fédérales de droit du travail, en particulier de la protection de la santé des travailleurs (art. 54 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, loi sur le travail, LTr, art. 2 de l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail OLT 3 822.113). Il est judicieux d’en indiquer les motifs, de décrire toute l’histoire sans omettre ses répercussions sur la santé, de préciser que l’on a tenté en vain de chercher de l’aide auprès de l’employeur pour remédier à la situation et de joindre tous les documents susceptibles de servir de preuve.

 

Ø    Selon les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie Seco, les inspections cantonales du travail sont tenues de faire en sorte que l’entreprise incriminée prenne toutes les mesures nécessaires pour prévenir et supprimer les facteurs de risques psychosociaux dans l’entreprise. En revanche, les inspections du travail n’ont pas la compétence d’intervenir en faveur de personnes qui ne sont plus occupées dans l’entreprise. (Remarque de la Centrale contre le mobbing: à son avis, cette interprétation restrictive des dispositions du droit du travail enfreint le droit fédéral. Un employeur peut se soustraire à tout contrôle en licenciant un travailleur soucieux de ses droits; il serait dès lors judicieux de mentionner comme témoins, dans la dénonciation, d’éventuels travailleurs qui ont déjà quitté l’entreprise).

 

Ø    Les inspections cantonales du travail sont tenues de garder le secret envers des tiers sur les faits qu’ils apprennent dans l’exercice de leur fonction (art. 44 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, le commerce et l’artisanat, loi sur le travail, LTr.). Si l’employeur demande à consulter le dossier auprès de l’inspection du travail, cette dernière doit anonymiser les indications confidentielles (elle doit en particulier supprimer les données personnelles et les faits consignés dans le rapport qui pourraient permettre d’identifier l’informant).

 

Ø    Les inspections cantonales du travail ont l’obligation d’examiner les dénonciations sérieusement et de procéer, le cas échéant, à une visite de l’entreprise. Elles ne doivent pas se contenter de réponses superficielles données par l’employeur. Elles ont l’obligation de rechercher soigneusement la vérité et de convaincre les entreprises incriminées de prendre des mesures de protection de leurs travailleurs.

 

Ø    Si l’inspection du travail constate des enfreintes au droit du travail dans une entreprise qu’elle a examinée, elle doit aider le ou les travailleurs en détresse et au besoin prendre des mesures d’administration provisoire; elle peut, dans les cas graves, fermer l’entreprise (art. 52 de la loi sur le travail LTr.); sont réservées les mesures de droit pénal telles que l’emprisonnement pour six mois au plus ou l’amende (art. 61 de la loi sur le travail, LTr).

 

Heinz Hofmann, avocat, président de la Centrale suisse contre le mobbing

Traduction Marianne Hofmann

Dernière modification: 02.08.2007               Copyright Mobbing-Zentrale Schweiz