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1. Arrêt du Tribunal fédéral
du 13.10.1998
publié dans ATF 125 III 70
Mobbing – Devoir de
protection imposé à l’employeur (art. 328 CO)- L’employeur qui exige
d’une travailleuse malade qu’elle se soumette à un examen d’un
médecin-conseil porte-t-il atteinte à la personnalité de cette dernière?
(consid. 3.b) ? – licenciement abusif
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2. Arrêt du Tribunal fédéral
du 18.12.2001
publié dans l’Internet,
www.bger.ch, no 4C.253/2001 (en langue française)
Mobbing – Violation du devoir
de protection fait à l’employeur (art. 328 CO) – licenciement abusif
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3. Arrêt du Tribunal fédéral
du 23.09.2003
publié dans l’Internet,
www.bger.ch, no 4C.189/2003 (en langue française)
Mobbing – Devoir de
protection de l’employeur (art. 328 CO) / L’employeur a le devoir de
prendre des mesures visant à supprimer un conflit au travail /
licenciement abusif
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4. Arrêt du Tribunal fédéral
du 20.12.2005
publié dans ATF 132 III 115
et dans l’Internet, www.bger.ch, no 4C.215/2005
L’employeur qui licencie un
travailleur après 44 années de travail irréprochable quelques mois avant
l’âge de la retraite, sans que cette mesure soit une nécessité pour la
bonne marche de l’entreprise et sans avoir cherché une solution qui
rende le licenciement socialement supportable pour le travailleur viole
son devoir de protection et agit abusivement / L’employeur qui se
comporte de manière indécente envers un travailleur viole son devoir de
protection (art. 328 CO; consid. 2.3)
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5. Arrêt du Tribunal fédéral
du 31.05.2005
publié dans l’Internet,
www.bger.ch, no 4C.109/2005 et JAR 2006 p. 250 et suiv.
Une ambiance de travail
mauvaise ou stressante représente-t-elle du mobbing ? Le mobbing peut
aussi être imaginaire.
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6. Commentaire et
explications de la Centrale contre le mobbing au sujet des arrêts
traités aux chiffres 1 à 5
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7. Arrêt de la Chambre
d`appel des prud’hommes du Canton de Genève du 10.11.2005 (en langue
française)
publié dans JAR 2006 p. 469
Il y a licenciement abusif
quand un travailleur se voit licencier uniquement pour son âge avancé et
que les reproches élevés dans la lettre de licenciement sont des
prétextes.
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8. Arrêt du Tribunal fédéral
du 05.08.2004
publié dans l’Internet,
www.bger.ch, no 4C.174/2004 et JAR 2005 p. 247
Une maladie est une propriété
inhérente à la personnalité d’un travailleur au sens de l’art. 336, 1er
al., lettre a, CO. La protection contre le licenciement tombe si cette
propriété porte un préjudice grave au travail dans l’entreprise.
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9. Arrêt du Tribunal fédéral
du 06.07.2005
publié dans l’Internet,
www.bger.ch, no 4C.155/2005, et JAR 2006 p. 282
Droit de l’employeur de
donner des directives / L’employeur a le droit d’attribuer à une
vendeuse temporairement une autre place de travail s’il peut
raisonnablement être exigé d’elle qu’elle travaille à la nouvelle place
de travail et qu’il y ait une raison valable d’effectuer ce déplacement.
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10. Arrêt du Tribunal fédéral
du 04.08.2006
publié dans l’Internet,
www.ber.ch, no 4C.189/2006, et DTA 2006 p. 269
Droit de l’employeur de
donner des directives / déclassement hiérarchique d’un travailleur /
Licenciement abusif
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11. Arrêt de la Commission
fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 10.05.2001
publié dans Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération, JAAC 2001 / 65.96
Une maladie psychique n’est
pas une maladie professionnelle
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12. Arrêt du Tribunal du
travail de Zurich du 23.01.2002, confirmé par un jugement de la Cour
suprême du canton de Zurich du 24.06.2002
publié dans Entscheide des
Arbeitsgerichts Zürich 2002 no 18 et
JAR 2003 p. 245
L’employeur peut choisir s’il
veut licencier le mobbeur ou sa victime si le conflit ne peut plus être
désamorcé.
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13. Arrêt du Tribunal du
travail de Zurich du 02.07.2004
publié dans JAR 2005 p. 503
L’employeur a le droit de se
séparer d’une travailleuse ressentie comme trop forte et trop peu
sensible par l’équipe.
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14. Jugement de l’OCIAMT
(nouvellement: beco, autorité d’exécution du canton de Berne selon
l’article 41 de la loi sur le travail LTr, RS 822.11) du 22.11.2002 et
de la Direction de l’économie publique du canton de Berne (autorité
cantonale de recours) du 25.03.2003 en la cause Patrick R. contre
l’entreprise responsable « A »
Un travailleur licencié qui
n’est plus occupé dans l’entreprise incriminée peut-il exiger que les
inspections cantonales du travail protègent sa santé et sa personnalité?
Non publié / Commentaire
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15. Abréviations
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