Centrale suisse contre le mobbing

 

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Table des matières

 

1. Arrêt du Tribunal fédéral du 13.10.1998

publié dans ATF 125 III 70

Mobbing – Devoir de protection imposé à l’employeur (art. 328 CO)- L’employeur qui exige d’une travailleuse malade qu’elle se soumette à un examen d’un médecin-conseil porte-t-il atteinte à la personnalité de cette dernière? (consid. 3.b) ? – licenciement abusif

 

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2. Arrêt du Tribunal fédéral du 18.12.2001

publié dans l’Internet, www.bger.ch,  no 4C.253/2001 (en langue française)

Mobbing – Violation du devoir de protection fait à l’employeur (art. 328 CO) – licenciement abusif

 
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3. Arrêt du Tribunal fédéral du 23.09.2003

publié dans l’Internet, www.bger.ch, no 4C.189/2003 (en langue française)

Mobbing – Devoir de protection de l’employeur (art. 328 CO) / L’employeur a le devoir de prendre des mesures visant à supprimer un conflit au travail / licenciement abusif

 
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4. Arrêt du Tribunal fédéral du 20.12.2005

publié dans ATF 132 III 115 et dans l’Internet, www.bger.ch, no 4C.215/2005

L’employeur qui licencie un travailleur après 44 années de travail irréprochable quelques mois avant l’âge de la retraite, sans que cette mesure soit une nécessité pour la bonne marche de l’entreprise et sans avoir cherché une solution qui rende le licenciement socialement supportable pour le travailleur viole son devoir de protection et agit abusivement / L’employeur qui se comporte de manière indécente envers un travailleur viole son devoir de protection (art. 328 CO; consid. 2.3)

 
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5. Arrêt du Tribunal fédéral du 31.05.2005

publié dans l’Internet, www.bger.ch,   no 4C.109/2005 et JAR 2006 p. 250 et suiv.

Une ambiance de travail mauvaise ou stressante représente-t-elle du mobbing ? Le mobbing peut aussi être imaginaire.

 
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6. Commentaire et explications de la Centrale contre le mobbing au sujet des arrêts traités aux chiffres 1 à 5

 
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7. Arrêt de la Chambre d`appel des prud’hommes du Canton de Genève du 10.11.2005 (en langue française)

publié dans JAR 2006 p. 469

Il y a licenciement abusif quand un travailleur se voit licencier uniquement pour son âge avancé et que les reproches élevés dans la lettre de licenciement sont des prétextes.

 
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8. Arrêt du Tribunal fédéral du 05.08.2004

publié dans l’Internet, www.bger.ch, no 4C.174/2004 et JAR 2005 p. 247

Une maladie est une propriété inhérente à la personnalité d’un travailleur au sens de l’art. 336, 1er al., lettre a, CO. La protection contre le licenciement tombe si cette propriété porte un préjudice grave au travail dans l’entreprise.

 
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9. Arrêt du Tribunal fédéral du 06.07.2005

publié dans l’Internet, www.bger.ch, no 4C.155/2005, et JAR 2006 p. 282

Droit de l’employeur de donner des directives / L’employeur a le droit d’attribuer à une vendeuse temporairement une autre place de travail s’il peut raisonnablement être exigé d’elle qu’elle travaille à la nouvelle place de travail et qu’il y ait une raison valable d’effectuer ce déplacement.

 

 
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10. Arrêt du Tribunal fédéral du 04.08.2006

publié dans l’Internet, www.ber.ch, no 4C.189/2006, et DTA 2006 p. 269

Droit de l’employeur de donner des directives / déclassement hiérarchique d’un travailleur / Licenciement abusif

 
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11. Arrêt de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral du 10.05.2001

publié dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération, JAAC 2001 / 65.96

Une maladie psychique n’est pas une maladie professionnelle

 
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12. Arrêt du Tribunal du travail de Zurich du 23.01.2002, confirmé par un jugement de la Cour suprême du canton de Zurich du 24.06.2002

publié dans Entscheide des Arbeitsgerichts Zürich 2002 no 18 et

JAR 2003 p. 245

L’employeur peut choisir s’il veut licencier le mobbeur ou sa victime si le conflit ne peut plus être désamorcé.

 
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13. Arrêt du Tribunal du travail de Zurich du 02.07.2004

publié dans JAR 2005 p. 503

L’employeur a le droit de se séparer d’une travailleuse ressentie comme trop forte et trop peu sensible par l’équipe.

 
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14. Jugement de l’OCIAMT (nouvellement: beco, autorité d’exécution du canton de Berne selon l’article 41 de la loi sur le travail LTr, RS 822.11) du 22.11.2002 et de la Direction de l’économie publique du canton de Berne (autorité cantonale de recours) du 25.03.2003 en la cause Patrick R. contre l’entreprise responsable « A »

Un travailleur licencié qui n’est plus occupé dans l’entreprise incriminée peut-il exiger que les inspections cantonales du travail protègent sa santé et sa personnalité?

Non publié   /  Commentaire

 

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15. Abréviations

 
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Heinz Hofmann, avocat, président de la Centrale suisse contre le mobbing
Traduction Marianne Hofmann
 
Dernière modification:11.10.2007
                                                                                     
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