Centrale suisse contre le mobbing
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Mobbing en cas de grossesse
Ø L’employeur n’a pas le droit de demander à une travailleuse si elle est enceinte ou non à moins que, vu le caractère particulier du futur emploi, une grossesse rende la travailleuse inapte à effectuer ce travail, par exemple si elle est danseuse ou mannequin.
Ø Une travailleuse n’est obligée d’informer son employeur de sa grossesse que s’il lui est interdit de travailler parce que le travail qu’elle effectue lui fait courir un risque à elle et à son enfant (art. 35, 2e al., Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce, loi sur le travail LTr, art. 63, 3e et 4e al., Ordonnance fédérale 1 relative à la loi sur le travail OLT 1).
Ø Sur simple avis, les femmes enceintes peuvent se dispenser d’aller au travail ou le quitter. Les mères qui allaitent peuvent disposer du temps nécessaire à l’allaitement (art. 35a Loi sur le travail). Une travailleuse enceinte n’est pas obligée de produire un nouveau certificat médical chaque fois qu’elle s’absente de sa place de travail.
Ø En cas de grossesse d’une travailleuse, l’employeur doit lui verser le même salaire qu’avant la grossesse (art. 324a, 3e al. Code des obligations CO).
Ø L’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail d’une travailleuse pendant une grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement (art. 336c lettre c du Code des obligations CO). La travailleuse jouit également d’une protection contre le licenciement en cas de grossesse si elle tait sa grossesse lors d’un licenciement par son employeur et qu’elle ne s’en prévale que plus tard.
Heinz Hofmann, avocat, président de la Centrale suisse contre le mobbing
Traduction Marianne Hofmann
Dernière modification:
02.08.2007
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