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Dispositions anti-mobbing dans les
conventions collectives de travail
des
CFF, de
La Poste, de Swisscom
CCT – Convention collective de travail des CFF 2005
1ère partie:
Dispositions générales et obligationnelles
A.
Dispositions générales
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Fondement juridique |
1
1Cette
CCT est une convention de droit public.
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2……..
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3Le
CO est applicable subsidiairement aux cas réglés ni dans
les prescriptions ci-dessus ni dans cette CCT. |
2
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Champ d'application |
3
1Cette
CCT s'applique à l'ensemble des collaborateurs des CFF, occupés
à plein temps ou à temps partiel, à l'exception des personnes
engagées selon le droit privé. Elle n'est pas applicable au
personnel recruté et travaillant à l'étranger.
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2Les
dérogations à certaines dispositions de la CCT pour des
catégories particulières sont réglées dans l'annexe 1.
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3Est
engagé selon le droit privé le personnel en apprentissage selon
la LFPr.
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4Peuvent
en outre être engagés selon le droit privé:
- des cadres
jusqu'au 2e échelon hiérarchique (article 5, alinéa 3 de
l'ordonnance-cadre LPers);
- d'autres personnes
dans des cas particuliers dûment justifiés (article 6, alinéa 6,
LPers). |
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2e partie: Dispositions normatives
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A.
Dispositions relatives au contrat de travail
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26 |
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Protection de la
personnalité et des données |
1Les
CFF prennent des mesures visant à protéger la personnalité de
leurs collaborateurs, y compris à éviter le mobbing.
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2Ils
veillent à ce que le personnel soit préservé de discriminations,
notamment en raison de la culture, de la langue, de la croyance
ou du mode de vie.
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3La
protection des données concernant le personnel est garantie.
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4
..........
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5Les
parties contractantes règlent les détails dans un accord
particulier.
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F. Protection de la
santé et prestations sociales
1. Sécurité au
travail et protection de la santé. |
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126 |
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Obligations des CFF |
1Les
CFF prennent dans tous les secteurs les mesures nécessaires pour
protéger la vie et la santé des collaborateurs. |
CCT -
Convention collective de travail de La Poste (1.1.2002)
1
Champ d’application et généralités
10
Champ d’application
La
convention collective de travail Poste (CCT) s’applique aux
collaborateurs/collaboratrices liés par un contrat de travail avec
l’entreprise « La Poste Suisse » (ci-après la Poste).
11
Exceptions au champ d’application
110
Cadres supérieurs
Font
partie des cadres supérieurs les collaborateurs/collaboratrices
jusqu’au deuxième échelon de cadres ainsi que les spécialistes,
hommes et femmes, au niveau du groupe et des unités.
111
Auxiliaires
……………………..
112
Autres catégories de personnel
a.
Le personnel en apprentissage suivant une formation selon la LFPr et les
stagiaires juniors ;
b.
les stagiaires ;
c.
les personnes travaillant à domicile ;
d.
le personnel à l’étranger.
12
Dispositions dérogeant à la CCT
Des dispositions
contraires peuvent être convenues séparément pour certaines catégories
de personnel assujetties à la CCT.
14
Egalité et protection de la personnalité
140
Principes
1Il
est interdit de discriminer les collaborateurs/collaboratrices en raison
de signes distinctifs personnels tels que le sexe, l’origine, la langue,
l’état de santé, etc., soit directement, soit indirectement, notamment
en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou sur une
grossesse. L’interdiction de toute discrimination s’applique notamment
à la mise au concours, à l’embauche, à l’attribution des tâches,
à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la
formation et au perfectionnement professionnel, à la promotion et au
licenciement.
2Les
parties à la CCT s’engagent dans leurs domaines
- à protéger la personnalité des collaborateurs /
collaboratrices ;
-
à réaliser l’égalité, laquelle comprend l’interdiction de
discriminer et des mesures
de promotion visant à concrétiser l’égalité
dans les faits ;
- à prendre des mesures en vue d’empêcher
la discrimination, le
harcèlement sexuel et le harcèlement
psychologique (mobbing), ainsi qu’à trouver les remèdes qui
s’imposent, le cas échéant .
141
Mise en œuvre
1Sont
chargés de la mise en œuvre de l’égalité et de la protection de la
personnalité :
a.
le/la délégué(e) à l’égalité au niveau du groupe ;
b.
les personnes de contact dans les unités d’organisation ;
c.
la commission paritaire Egalité et protection de la personnalité ;
d.
le comité en tant que commission spécialisée selon l’article
13 alinéa 3 Leg (ch. 3 annexe 6).
2……………………………...
3…………………………..….
4……………………………...
2 Rapports entre la Poste et le
collaborateur/la
collaboratrice
22
Droits et obligations
226
Protection de la personnalité / Protection des données
1Le collaborateur/la collaboratrice a droit à la protection de sa personnalité
conformément au chiffre 1
2Le collaborateur/la collaboratrice est
tenu(e) de mettre à la disposition de
la poste toutes les données personnelles nécessaires aux rapports de
travail et de lui communiquer toute modification éventuelle. La Poste
garantit la protection des données personnelles. Le collaborateur/la
collaboratrice ou une personne autorisée a le droit de consulter le dossier
personnel et les données le/la concernant. Les dispositions
d’application relatives à la protection des données personnelles règlent
les détails.
5
Différends entre la Poste et le collaborateur/la collaboratrice
51
Violation d’obligations
510 Procédure, avertissement
511
Changements dans les prestations et dans le
comportement
512 Mesures provisionnelles
513 Licenciement
52 Litiges
Annexe
6
Litiges
entre la Poste et un collaborateur/une collaboratrice
20
Litiges liés aux rapports de travail (art. 34LPers)
1
Si,
lors de litiges liés aux rapports de travail, aucun accord
n’est trouvé,
la Poste rend une décision. La Poste règle la compétence pour rendre
les décisions.
2………………………………
21
Recours interne (art. 35 LPers)
Un
recours contre les décisions de la Poste peut être formé auprès du
directeur général/de la directrice générale.
22
Commission de recours en matière de personnel (art. 34 LPers)
23 1Un recours peut être formé auprès de la Commission fédérale
de recours en matière de personnel contre les décision sur recours
rendues par la Direction du groupe.
2………………………………..
3………………………………..
Convention collective de travail de
Swisscom
(1.1.2002-31.12.2003)
1
Champ d’application
Personnel
La présente convention de travail (CCT) s’applique directement aux
collaborateurs et collaboratrices de Swisscom membres d’une association
du personnel contractante. Pour les non-membres, les dispositions
normatives de la présente CCT valent à titre de dispositions des
contrats individuels de travail.
Exceptions
La présente CCT ne s’applique pas :
- Aux membres de la Direction du
groupe, aux cadres de l’échelon supérieur
et de l’échelon intermédiaire assumant une fonction de supérieur, ni
aux spécialistes et chefs de projet du même niveau ;
-
Aux apprentis OFFT[1] ;
- Au personnel occupé à temps partiel travaillant en moyenne moins de huit
heures par semaine ;
- Aux auxiliaires engagés pour une période inférieure à trois mois ainsi
qu’aux stagiaires.
2
Dispositions du contrat de travail (normatives)
2.2
Protection de la personnalité et des données
Principes
Les rapports de travail reposent
sur les principes de respect et de tolérance. Les collaborateurs et
collaboratrices ne doivent subir aucune discrimination directe ou
indirecte fondée sur leur sexe, leur âge, leur origine, leur langue ou
leur culture. Toutes les personnes concernées contribuent à mettre en
oeuvre ces principes.
Protection
de la personnalité
Swisscom respecte et protège la personnalité des collaborateurs et
collaboratrices et veille à préserver leur santé en appliquant les
principes de l’ergonomie.
Intervention
d’une personne de confiance
En cas de différends avec Swisscom, les collaborateurs et collaboratrices
peuvent faire appel à une personne de confiance. Cette disposition
s’applique en particulier dans les cas suivants :
-
classification personnelle selon le système salarial et appréciation des
collaborateurs et collaboratrices ;
-
atteintes à la personnalité par des supérieurs ou par
des collègues, notamment en cas de harcèlement sexuel ou psychologique
(mobbing) ;
-
résiliation ordinaire du contrat de travail ;
- changement de lieu de travail ou domaine d’activité.
Protection
des données
Les collaborateurs ou collaboratrices sont tenus de communiquer à Swisscom
toutes les données personnelles nécessaires dans le cadre des rapports
de travail ainsi que toute modification de ces données. Swisscom garantit
la protection des données personnelles. Les collaborateurs et
collaboratrices jouissent en particulier d’un droit de regard sur leur dossier personnel et sur les données les
concernant.
Certificat
de travail
Swisscom s’engage à établir des certificats de travail non
codés.
3
Dispositions contractuelles (droit des obligations)
3.6
Commission de conciliation et tribunal arbitral
3.6.1 Commission de conciliation paritaire
3.6.2
Tribunal arbitral
Compétences / parties
Les litiges opposant les parties contractantes sur
l’interprétation et sur l’application de la présente CCT et de ses
appendices qui ne peuvent être résolus par la commission de conciliation
paritaire sont du ressort d’un tribunal arbitral, à l’exclusion des
tribunaux ordinaires.
3.6.3 Composition et procédure
Les détails relatifs à la composition de ces
organes et à la procédure sont réglés dans l’appendice 5 (Conciliation
et arbitrage).
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