Centrale suisse contre le mobbing

 

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Obligation de l'employeur  d'informer (art. 330b CO)

 

Lorsque le rapport de travail a été convenu pour une durée indéterminée ou pour plus d'un mois, l'employeur doit informer la travailleur par écrit, au plus tard après le début du rapport de travail, sur les points suivants:

 

 

Lorsque des éléments soumis à l'obligation de l'information écrite obligatoire au sens de l'al. 1 sont modifiés durant le rapport de travail, les modifications doivent être communiquées par écrit au travailleur, au plus tard un mois après qu'elles ont pris effet (art. 330b, 2e al., CO).

 

 

L'obligation d'informer (art. 330b CO) doit être considérée comme faisant partie inhérente du devoir d'assistance de l'employeur (art. 328 CO).

 

L'obligation d'informer doit être remplie par écrit. Mais l'exigence de communication écrite ne concerne pas la conclusion d'un contrat de travail; pour les contrats de travail reste valable  la liberté de forme.

 

Il n'est pas nécessaire que les informations figurent dans un document spécial. Il suffit qu'elles soient réparties sur plusieurs documents tels par exemple la lettre d'engagement, laquelle informe sur le nom  des parties et la fonction du travailleur ou le premier décompte de salaire, qui contient des indications concernant le salaire convenu.

 

Pour ce qui est de la fonction du travailleur: la loi exige des informations sur la fonction et la position hiérarchique du travilleur; une description de l'emploi telle qu'elle est couramment  jointe aux contrats écrits de travail n'est pas exigée.

 

 

Comment procéder si l'obligation d'information est enfreinte?

 

Ø      L'obligation d'informer peut faire l'objet d'une plainte indépendante; mais il est déconseillé d'engager une action en exécution d'une prestation durant l'existence d'un rapport de travail;

 

Ø      Si l'employeur refuse obstinément de remplir son obligation d'information, le travailleur peut refuser de fournir sa prestation de travail;

 

Ø   Si l'employeur a été mis plusieurs fois en demeure de respecter son obligation d'information, mais en vain, le rapport de travail peut être rompu sans délai.  On peut partir de l'idée que les tribunaux octroient aux travailleurs des facilités de preuve  pour éviter que l'employeur ne tire pas avantage d'une enfreinte  de son obligation d'informer.

 

 

Heinz Hofmann, avocat, président de la Centrale suisse contre le mobbing

 

Traduction: Marianne Hofmann

 

Dernière modification 05.08.2010                   Copyright Mobbing-Zentrale Schweiz