Mobbing-Zentrale Schweiz

 

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Loi fédérale sur le travail et mobbing

Exposé fait par Madame Christine Pitteloud, juriste, Secrétariat d’Etat à l’économie, Direction du travail, Protection des travailleurs, à l’assemblée annuelle de la Centrale suisse contre le mobbing, le samedi 8 février 2003 à l’hôtel Kreuz à Berne

 

 

Je vous parlerai de la loi sur le travail. C’est ce dont je m’occupe. Monsieur Hofmann m’a demandé d’intervenir sur la dénonciation selon l’article 54 de la loi sur le travail en cas de mobbing. Il a précisé qu’il souhaitait que je réponde à la question de savoir quelles sont les tâches des cantons et de la Confédération dans ce cas. Je ne vais pas me limiter à la dénonciation. L’élément déclencheur n’a pas beaucoup d’influence sur ce que les cantons font. Nous avons vu que le canton de Neuchâtel est très progressiste. On a relevé avec raison que les cantons suisses allemands, sans vouloir faire un Röstigraben, sont souvent moins avancés. Nous allons parler de la loi sur le travail et de la santé psychique pour situer la dénonciation. Nous parlerons également du contrôle incombant aux autorités, des compétences de ces autorités et des autres voies de droit qui sont ouvertes en dehors de la procédure administrative.

 

Petit rappel: le but de la loi sur le travail, c’est la protection des travailleurs dans une entreprise. Elle s’applique avant tout à une entreprise. Selon le libellé du premier article de la loi sur le travail, elle s’applique aux entreprises. On s’occupe des problèmes qui surviennent aux travailleurs dans une entreprise et non à ce qui leur arrive en dehors de l’entreprise. La loi sur le travail contient des prescriptions concernant la santé, avant tout dans l’ordonnance 3. On peut citer le contrôle de la pollution, de la lumière, de l’air, etc. Elle contient des prescriptions sur l’aménagement du temps de travail, qui est indirectement une protection de la santé. Elle contient également des prescriptions qui concernent plus spécialement certaines catégories de travailleurs particulièrement exposés telles les femmes enceintes.

 

Il est important de rappeler que la protection des travailleurs comprend aussi la protection de la santé psychique. Si je vous le dis, c’est que nous sommes récemment, sur l’instigation de la commune de Lausanne intervenus auprès des autorités judiciaires, ce que nous ne faisons généralement pas. Mais le cas nous a semblé tellement important qu’il a fallu intervenir : un juge d’instruction, dans le cadre d’une plainte pour mobbing dont avait été saisie l’inspection communale du travail de Lausanne, a dit que la loi sur le travail ne s’applique pas au  harcèlement moral ou mobbing et qu’elle ne s’applique qu’à la protection de la santé au sens physique du terme. Selon ce juge d’instruction, si vous avez des problèmes de santé psychique, qui sont d’ailleurs en augmentation par rapport aux risques d’accident, ce ne serait pas la loi sur le travail qui s’applique. L’article 6 de la loi sur le travail, qui est la base de cette loi, dispose, aux alinéas 1 et 2 : lecture de ces alinéas. Observation concernant le surmenage : on peut parfois avoir une ligne assez difficile à tirer entre le surmenage et ses répercussions sur le plan psychologique. On voit parfois qu’il y a des cas de mobbing qui sont liés à une très mauvaise organisation du travail. Il arrive qu’une personne ne soit pas en mesure de faire son travail correctement parce qu’elle ne reçoit pas les informations nécessaires. Et tout cela est lié à l’organisation du travail, même s’il n’y a pas d’intention de nuire, à l’origine.

 

L’article 2 de l’ordonnance 3 est encore plus clair: on y parle de santé psychique. Lecture dudit article. L’employeur doit s’assurer que les conditions de travail sont bonnes.

Une loi ne sert à rien si on ne peut pas l’appliquer.

 

Nous allons dès lors parler du contrôle. La loi sur le travail est une loi exhaustive, c’est-à-dire que les cantons n’ont pas le droit de faire une loi cantonale sur le travail qui déroge en faveur ou en défaveur des travailleurs à la loi fédérale sur le travail. Par contre, ce sont les cantons, généralement les inspections cantonales du travail, qui sont compétents pour l’exécution de la loi. Les contrôles à faire dans les entreprises et pour les procédures administratives, qui sont les moyens conférés par la loi sur le travail pour assurer son respect, incombent aux inspections du travail. La Confédération ou plus précisément le seco, c’est-à-dire mon service, s’occupe de la surveillance sur l'exécution de la loi. Nous donnons des instructions aux cantons quand il le faut, nous intervenons quand ils n’appliquent pas la loi correctement. Quand un canton rechigne à aller faire un contrôle, nous lui disons d’aller le faire et c’est une instruction à laquelle il est obligé de se soumettre. En principe, nous lui disons qu’il doit aller dans cette entreprise, qu’il doit faire un contrôle et nous donner un compte rendu pour que nous sachions ce qui s’est passé. Nous sommes toutefois assez rarement contactés parce qu'un canton n'a pas rempli son devoir.

 

Nous, c’est-à-dire la Confédération, avons aussi quelques tâches d’exécution qui sont dans nos compétences directes: permis de travail de longue durée, etc. mais ce n’est pas là l’objet du débat d’aujourd’hui.

 

Quelles sont les mesures à disposition pour contrôler le respect de la loi ? Les inspecteurs du travail méritent bien leur nom parce qu’ils ont le droit de tout faire dans une entreprise: ils peuvent entrer dans une entreprise, parler aux travailleurs, prélever des échantillons. Evidemment, pour le mobbing, ce n’est pas très intéressant de prélever des échantillons. Les inspecteurs ont accès à tous les registres qui contiennent les informations, par exemple pour déterminer quand les travailleurs sont partis, quels ont été les horaires des travailleurs, etc. Ils ont, et cela est très important, le droit d’interroger les travailleurs hors de la présence d’un tiers, c’est-à-dire hors de la présence de l’employeur. En principe, une inspection du travail peut faire deux choses, quand elle reçoit une dénonciation d’une personne qui travaille dans une entreprise, par exemple concernant du harcèlement (les ressources ne le permettent pas toujours!): elle peut soit annoncer une visite à l’entreprise, auquel cas l’entreprise est obligée d’annoncer à tous les travailleurs qu’il y aura une visite de l’inspection du travail, soit faire sa visite de manière inopinée. En l’occurrence, les inspections du travail se heurtent toujours plus à des problèmes quand elles font des visites sans avertir à l’avance parce qu’elles ne trouvent pas les personnes responsables. Elles ont intérêt, en général, à annoncer leurs visites, parce que leurs ressources en personnel ne permettent pas de faire des contrôles inopinés fréquents dans l’entreprise, puisque ces derniers se révèlent souvent peu probants en l'absence des responsables.

 

Il est extrêmement important (je n’ai pas de solutions à proposer) d’indiquer ce à quoi l’on s’est heurté en cas de harcèlement moral. Il est en effet joli de parler de droit de préserver des échantillons, de droit au renseignement. Mais en cas de mobbing, je ne pense pas qu’un chef de service, par exemple, insulterait un employé devant l’inspecteur du travail.

 

Monsieur Rougeot a montré, dans son exposé, cela est ressorti très clairement, qu’il y a eu une coalition de tous les autres travailleurs. Si un inspecteur du travail arrive et va demander aux stagiaires ce qui s’est passé, ces derniers ne vont pas dire que Monsieur Rougeot a subi des brimades. Il y a donc une certaine difficulté à rassembler les preuves. Monsieur Rougeot a fait un logbook de tous les événements qui se sont déroulés. Il est extrêmement intéressant d’avoir une suite chronologique de ce qui s’est passé parce que cela peut éventuellement être considéré comme une preuve. Nous l’avons déjà dit, il est très difficile pour l’inspection du travail d'obtenir des preuves en cas de mobbing.

 

De deux choses l’une: ou la loi est respectée ou la loi n’est pas respectée. Si elle n’est pas respectée, l’autorité cantonale est compétente pour entamer la procédure administrative. Dans un premier temps, elle donne un avertissement à l’employeur. Cet avertissement n’est pas soumis à une forme particulière. L’inspection cantonale lui dit qu’il a par exemple deux semaines pour rendre la situation conforme à la loi. Par exemple, l’inspection cantonale dit à l’entreprise de faire en sorte, si l’enquête a révélé du mobbing, que le chef ou le collègue incriminé se comporte mieux avec une personne. Elle enjoint à l’entreprise de faire cesser les agissements qui enfreignent les dispositions de la loi sur le travail. Ensuite il y a un nouveau contrôle à l’échéance du délai pour se conformer à la loi et si l’autorité constate alors que l’avertissement n’a pas été respecté, elle fera une décision de constatation. Une décision de constatation est une décision formelle susceptible de recours. Une décision de constatation peut constater qu’il y a eu du mobbing dans l’entreprise x,y et que l’entreprise n’entreprend rien pour se conformer à la loi sur le travail. Dans les cas où le manquement de l’entreprise n’est pas assez grave pour justifier une action pénale selon la loi sur le travail ou selon le code pénal, on a l’arme supplémentaire de l’article 292 du code pénal « Insoumission à un acte d’autorité». Enfin, si l’entreprise ne se conforme pas à la décision, l’autorité cantonale peut prendre des mesures d’exécution. Les mesures d’exécution sont difficiles à déterminer en cas de mobbing. Si vous voyez par exemple qu’il n’y a pas de fenêtre dans un endroit où il devrait en avoir et qu'il n'y a pas de ventilation, l’autorité cantonale peut arriver avec ses troupes ou avec une entreprise qu’elle a mandatée et poser une installation de ventilation qu’elle va facturer à l’entreprise. En cas de mobbing, qu’est-ce que vous voulez faire ? L’inspecteur ne peut pas aller travailler à la place du chef de service pendant trois mois pour s’assurer que le harcèlement moral a cessé. Il y a des difficultés supplémentaires pour ce type d’infraction à la loi.

 

Quand l’inspection cantonale du travail n’est-elle plus compétente ? La loi sur le travail protège la santé des travailleurs dans une entreprise. Elle s’applique d’abord à l’entreprise et pas a fortiori au travailleur. Est réputé travailleur au sens de l’article 1 de l’ordonnance 1 relative à la loi sur le travail toute personne qui est occupée dans une entreprise. Cela signifie qu’une autorité d’exécution ne peut plus entreprendre de démarches pour une personne qui n’est plus occupée dans une entreprise. Si Monsieur Rougeot, après son licenciement, n’est plus actif dans cette entreprise et qu’il s’adresse à l’inspection du travail, on ne pourrait plus entreprendre de démarches pour examiner ce qui lui est arrivé. Par contre, et cela est extrêmement important et c’est là que le bât a blessé, semble-t-il, avec la décision de l‘OCIAMT de Berne, quand un Monsieur Rougeot ou quelqu’un téléphone en disant je ne suis plus occupé dans une entreprise, mais il y a un problème dans cette entreprise, l’autorité cantonale doit quand même vérifier dans cette entreprise que la loi sur le travail y est respectée. Ce qui est arrivé à Monsieur Rougeot peut arriver à dix autres personnes dans l’entreprise. Il est extrêmement important que l’autorité cantonale s’assure que tout est fait, dans cette entreprise, pour qu’il n’y ait plus de harcèlement moral. En ce qui concerne les mesures ad hoc que peut prendre l’autorité cantonale, j’ai relevé qu’il était difficile de savoir ce que l’on peut faire, parce qu'on ne sait pas toujours comment attaquer le problème. Monsieur Gonzàlez (Chef des ressources humaines de l’Etat de Neuchâtel et président du Groupe de confiance de ce canton) nous a appris tout à l’heure que ce qui est extrêmement important et porteur, c’est la déclaration du Conseil d’Etat dans laquelle il est dit qu’il n’acceptera pas le mobbing. Peut-être que je me trompe, mais j’ai l’impression que dans le cas de Monsieur Rougeot c’est un peu la même chose: on a vu une totale indifférence, voire tolérance de la part du chef, qui aurait dû intervenir auprès des collègues et leur dire qu’il fallait arrêter ces agissements, que l’on ne se comporte pas comme cela. Et je pense qu’ils ont profité de cette tolérance. On remarque qu’il y a quelque chose qui marche parfois très bien, cela paraît tout bête, c’est de demander à l’entreprise de faire une déclaration comme quoi elle ne tolère pas le harcèlement sexuel, le harcèlement moral. L’entreprise peut par exemple dire qu’elle demande à son personnel, même si cela peut devenir un peu psychorigide, de ne pas proférer d’insulte, de ne pas être grossier, de ne pas taper sur les fesses des collègues, etc. Les entreprises industrielles sont tenues d’avoir un règlement d’entreprise, qui peut parfois devenir une sorte de petite convention collective de travail, et certains cantons, tel le canton du Jura, exige qu’il y ait chaque fois une mention du harcèlement moral et de son interdiction.

 

Enfin, si l’autorité cantonale n’intervient pas, l’autorité supérieure peut être saisie. L’autorité supérieure, c’est en règle générale le Département dont elle dépend et le plus souvent il s’agit du Département de l’économie. Je rappelle que le seco, c’est-à-dire mon service, a le droit de donner des instructions aux cantons. Il a le droit, nous avons le droit, de dire aux cantons: "Là, vous y allez". Si le canton s’y refuse et n’entreprend rien, dans le pire des cas, nous irons nous-mêmes.

 

On a vu que les inspections du travail ont une procédure administrative à disposition dans la loi sur le travail. Elle est réglée dans les article 51 et suivants, mais elle ne règle pas les prétentions du travailleur nées du harcèlement moral. Ces dernières peuvent être des dommages, des réparations pour tort moral. La procédure administrative ne règle pas non plus la sanction de l’employeur sur le plan pénal. Si je vous dis cela, c’est que même si vous avez un procès-verbal ou un autre document de l’inspection du travail qui atteste qu’il y a eu harcèlement moral dans un cas, cela ne préjuge en principe pas de ce que va dire le juge civil. Le juge civil, c’est le tribunal des prud’hommes (Arbeitsgericht), qui est compétent pour statuer sur les réparations pour dommages ou tort moral ou les autres prétentions qui sont liées à la résiliation du contrat de travail. Le juge civil ne peut être actionné que par la personne victime de harcèlement moral. Je l’ai dit, la procédure civile est indépendante de la procédure administrative et le juge civil n’est pas lié par les conclusions de l’autorité administrative. Je devrais rajouter « en principe ». Il est vrai que si vous avez une série de documents de décisions, de constatations, d’avertissements qui ont été adressés par une autorité administrative à une entreprise pour la sommer de cesser des atteintes à la santé par harcèlement moral, cela va être évidemment pondéré par le juge et même s’il n’est officiellement pas lié, il les prendra en considération. Mais, à l’inverse, si une autorité administrative n’a pas pu constater de mobbing, par exemple parce que la personne n’était plus dans l’entreprise, le juge ne va pas forcément déclarer qu’il n’y a pas eu de mobbing dans ce cas-là. Ce sont vraiment deux procédures indépendantes. Les autorités pénales cantonales désignées par la loi sur le travail sont compétentes pour juger des sanctions à infliger si la loi sur le travail a été violée. L’employeur est punissable s’il viole des dispositions de protection de la santé intentionnellement ou par négligence. Les autres dispositions du code pénal sont réservées. Cela veut dire que par exemple s’il y a harcèlement sexuel, ce sont les dispositions spéciales du code pénal sur le harcèlement sexuel qui s’appliquent. En cas de voies de fait, c’est-à-dire si un collègue en frappe un autre, ce sont à nouveau les dispositions spéciales du code pénal qui s’appliquent. On dit parfois à tort que la voie pénale, par rapport à la loi sur le travail, est une voie subsidiaire. Il est très important de remarquer qu’elle n’est pas subsidiaire. Il n’est pas nécessaire d’attendre qu’une procédure administrative ait été entamée par une autorité cantonale. On peut la faire à tout moment, indépendamment, parallèlement à la procédure administrative. Ce que l’on constate, c’est que les autorités cantonales du travail la considèrent comme une ultima ratio, c’est-à-dire un moyen à mettre en œuvre si tout autre moyen a échoué. Mais théoriquement il est tout à fait possible, si l’employeur ne respecte pas la loi, d’entamer une procédure pénale. Ce que l’on remarque aussi, c’est qu’il y a souvent une certaine confusion: on dit que ce sont les autorités cantonales (le ministère public, le procureur, le juge d’instruction selon les cantons) qui sont compétentes pour la procédure pénale selon la loi sur le travail. Mais en fait, dans quasiment tous les codes cantonaux de procédure, toute personne a qualité pour dénoncer un acte punissable à l’autorité compétente. Cela veut dire que je ne dois pas être victime de harcèlement pour dénoncer un acte qui se poursuit d’office. Or les infractions à la loi sur le travail se poursuivent d’office. Si je suis voisine d’une entreprise et que je prends mes jumelles et que je vois une infraction, j’ai qualité pour aller la dénoncer. Le problème, c’est que la dénonciation est souvent « form-, frist- und fruchtlos» c’est-à-dire sans forme, sans résultat et sans délai. C’est vrai. Si je vais dénoncer ma voisine à la police, cela ne me donne pas qualité pour être informée de la suite de la procédure. C’est-à-dire que j’ai beau avoir fait une dénonciation, je n’ai pas droit à voir un quelconque résultat de la police. Et c’est cela le problème. Il est valable pour la police, l’autorité cantonale d’instruction du travail, pour tout le monde. C’est-à-dire qu’une fois qu’on a dénoncé, on ne peut pas exiger que l'autorité fasse quelque chose si on n'est pas lésé par l'acte. On parlait du canton de Berne. Le droit de dénoncer étant prévu à l’article 199 du code de procédure pénale du canton de Berne, on voit que tout le monde peut aller dénoncer une infraction à la loi sur le travail puisque cette dernière se poursuit d'office, qu’il n’y a pas besoin d’attendre que les autorités cantonales chargées de l'exécution de la Loi sur le travail  le fassent.